Ordonnance sur l'harmonisation de registres (OHR) · RS 431.021

Art. 8 OHRLivraison de données des registres cantonaux à l’OFS

Section 3 Transmission de données

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR livrent quatre fois par an à l’OFS les données au sens de l’art. 6 LHR. Le canton désigne le service responsable de la livraison de ces données.

2Les données livrées se rapportent successivement au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre. Les données doivent parvenir à l’OFS au plus tard le dernier jour du mois suivant le jour de référence. Le premier jour de référence est le 31 mars 2010.

3Les données livrées à l’OFS doivent chaque fois être complètes. Elles doivent contenir au minimum les informations suivantes:

a.
les personnes annoncées dans la commune le jour de référence, indépendamment de la relation d’annonce conformément au catalogue des caractères;
b.
les personnes décédées au cours des douze mois précédant le jour de référence;
c.
les personnes ayant quitté la commune au cours des douze mois précédant le jour de référence.

4Si les données sont livrées régulièrement au moyen d’un support électronique, l’OFS doit en être avisé au plus tard trois mois avant le premier jour de référence.

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