1Les autorités cantonales de surveillance uniques ou supérieures présentent un rapport annuel à l’OFJ sur:7
- a.
- les inspections effectuées auprès des offices des poursuites et des faillites;
- b.
- les activités des autorités inférieures et supérieures de surveillance avec des données statistiques sur les recours et le temps nécessaire à leur traitement;
- c.
- les sanctions disciplinaires prononcées;
- d.
- les directives données aux offices;
- e.
- les difficultés rencontrées dans l’application de la loi.
2Le service chargé de la haute surveillance en matière de LP au sein de l’OFJ peut donner des instructions sur la forme des rapports annuels.8
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 662).