Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Art. 21 OHygPersonnes malades ou blessées

Chapitre 3 Hygiène personnelle et formation

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’accès aux locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires est interdit à toute personne souffrant d’une maladie aiguë, transmissible par les denrées alimentaires.

2L’accès aux locaux dans lesquels sont réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires est interdit à toute personne qui continue à éliminer des agents pathogènes après guérison, ou qui présente une blessure infectée, une lésion cutanée ou toute autre pathologie analogue, à moins que des mesures hygiéniques appropriées ne permettent d’exclure toute contamination directe ou indirecte de denrées alimentaires.

3Lorsqu’une personne qui travaille dans un établissement du secteur alimentaire et est susceptible d’entrer en contact avec des denrées alimentaires est atteinte d’une maladie transmissible par des denrées alimentaires, elle doit en informer immédiatement la personne responsable, en indiquant sa maladie, ses symptômes et, si possible, les causes.

4Si plusieurs cas de maladies transmissibles par des denrées alimentaires apparaissent simultanément au sein d’un établissement du secteur alimentaire, la personne responsable est tenue d’en informer l’autorité cantonale d’exécution compétente.

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