1Les halles de criée et les marchés de gros dans lesquels les produits de la pêche sont vendus doivent disposer d’installations séparées pour l’entreposage des produits de la pêche provisoirement saisis ou déclarés impropres à la consommation humaine.
2Pendant la vente ou l’entreposage des produits de la pêche:
- a.
- les locaux ne doivent pas être utilisés à d’autres fins;
- b.
- les véhicules émettant des gaz d’échappement susceptibles de nuire à la qualité des produits de la pêche ne doivent pas pénétrer dans les locaux;
- c.
- les personnes ayant accès à ces locaux ne doivent pas y faire pénétrer d’autres animaux.