Ordonnance du DFI sur l'hygiène (OHyg) · RS 817.024.1

Art. 44 OHygPrescriptions de température

Chapitre 5 Dispositions spécifiques s’appliquant aux denrées alimentaires d’origine animale Section 6 Produits de la pêche

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les produits frais de la pêche, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être entreposés et transportés à la température de la glace fondante (ne dépassant pas 2 °C).

2Les produits de la pêche congelés doivent être entreposés et transportés à l’état surgelé. Font exception à cette règle les poissons entiers congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve; ils peuvent être entreposés et transportés à une température ne dépassant pas –9 °C.

3Les produits de la pêche destinés à être mis vivants sur le marché doivent être entreposés et transportés dans des conditions qui n’affectent pas leur viabilité ni la sécurité des denrées alimentaires.

4Les produits de la pêche présentés à la vente doivent être maintenus aux températures suivantes:

a.
produits frais, non transformés ou marinés: température de la glace fondante;
b.
produits cuits, fumés à chaud ou à froid: 5 °C;
c.
produits transformés à base de riz refroidi assaisonné avec du vinaigre de riz dont le pH est < 4,5 (sushis): 5 °C.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.