Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Art. 35a OIAgrImportation de marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3

Chapitre 4 Dispositions spécifiques à certains marchés Section 3 Importation de lait et de produits laitiers, de caséines et de caséinates

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parts de contingent ne sont attribuées qu’à des personnes disposant d’un numéro d’identification des entreprises (IDE).

2200 tonnes du contingent tarifaire partiel sont attribuées aux demandeurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé pour leur propre compte, au cours des 12 mois précédant le dépôt de la demande, des marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 au THC ou au TC pour un poids brut d’au moins 100 kg. Sont considérées comme preuves les copies des déclarations en douane dans lesquelles le demandeur est inscrit en tant qu’importateur.

310 tonnes du contingent tarifaire partiel sont réservées aux demandeurs qui n’ont obtenu aucune part au cours des trois périodes contingentaires précédentes et qui ne déposent pas de demande conformément à l’al. 2. Ces demandeurs obtiennent une part maximale de 1000 kg bruts par année. Ils ne peuvent pas céder leurs parts dans le cadre d’ententes sur l’utilisation de parts de contingent visées à l’art. 14.

4Les produits importés sous le contingent tarifaire partiel no 07.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6107).

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