Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Art. 33 OIBTTâches des exploitants de réseaux

Chapitre 4 Contrôle des installations Section 2 Compétences et tâches des organes de contrôle

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l’Inspection conformément à l’art. 34, al. 3.

1bisIls annoncent à l’Inspection l’achèvement des installations de production d’énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l’art. 35, al. 3.52

1terL’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.53

2Ils vérifient sporadiquement l’exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.

3Ils conservent les rapports de sécurité jusqu’au terme du contrôle périodique suivant.

4Ils tiennent un registre des installations électriques qu’ils alimentent; ce registre doit indiquer:

a.
l’emplacement et le propriétaire de l’installation;
b.
la périodicité des contrôles;
c.
les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat);
d.
d’éventuelles prescriptions selon l’art. 38;
e.
le nom de l’installateur;
f.
d’éventuelles prescriptions concernant l’élimination des insuffisances.

5Ils informent l’Inspection s’ils constatent que les titulaires d’autorisations d’installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d’installation ou des contrôles d’installations ont été effectués sans autorisation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

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