Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Art. 32 OIBTContrôles techniques

Chapitre 4 Contrôle des installations Section 2 Compétences et tâches des organes de contrôle

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes de contrôle indépendants et les organismes d’inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d’installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.

2Les activités prévues à l’al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d’inspection accrédités pour les installations électriques:

a.
qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b.
dont les propriétaires sont titulaires d’une autorisation limitée (art. 12, al. 1).

3Les propriétaires d’installations selon l’al. 2 annoncent à l’Inspection les mandats qu’ils ont confiés.

4Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l’annexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 32 OIBT, du plus récent au plus ancien.

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