1Les organes de contrôle indépendants et les organismes d’inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d’installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2Les activités prévues à l’al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d’inspection accrédités pour les installations électriques:
- a.
- qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
- b.
- dont les propriétaires sont titulaires d’une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3Les propriétaires d’installations selon l’al. 2 annoncent à l’Inspection les mandats qu’ils ont confiés.
4Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l’annexe.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).