Celui qui a participé à la conception, à l’exécution, à la modification ou à la remise en état d’une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l’art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27
Art. 31 OIBTIndépendance des contrôles
Chapitre 4 Contrôle des installations Section 1 Dispositions communes
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 31 OIBT, du plus récent au plus ancien.