Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Art. 31 OIBTIndépendance des contrôles

Chapitre 4 Contrôle des installations Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Celui qui a participé à la conception, à l’exécution, à la modification ou à la remise en état d’une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l’art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 OIBT, du plus récent au plus ancien.

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