1L’autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d’installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
- a.47
- la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
- b.
- son niveau de formation correspond à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
- c.
- les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
- d.
- la personne dispose d’appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2L’autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d’une formation visée à l’al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
- b.
- la personne autorisée à contrôler dispose d’un niveau de formation correspondant à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
- c.
- les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
- d.
- les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3L’autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d’installations doivent être mentionnées dans l’autorisation.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766).