Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle du pays dans lequel est établi l’organisme d’évaluation qui accomplit les procédures visées à l’art. 65 ou dans une langue utilisée par cet organisme.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).