1Les concessions et autorisations d’exploiter octroyées selon l’ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d’exploiter conservent leur validité.
2La compétence des autorités de surveillance reste valable tant que l’installation à câbles dispose d’une autorisation d’exploiter.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).