1S’agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu’à l’annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installations et éléments d’installations construits avant le 1er janvier 2007:162
- a.
- ordonnance du 11 avril 1986 sur les téléphériques à mouvement continu163;
- b.
- ordonnance du 12 janvier 1987 sur les télésièges164;
- c.
- ordonnance du 18 février 1988 sur les téléphériques à mouvement de va-et-vient165;
- d.
- ordonnance du 17 juin 1991 sur les funiculaires166.
2Les dispositions cantonales s’appliquent aux installations au bénéfice d’une autorisation cantonale.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- RS 743.121.1
- RS 743.121.2
- RS 743.121.3.
- RS 743.121.6