Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Art. 27 OIDAlExpression pour 100 g ou pour 100 ml

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires Section 11 Déclaration nutritionnelle

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La valeur énergétique et la teneur en nutriments doivent être exprimées pour 100 g ou 100 ml.

2L’indication des teneurs en vitamines et en sels minéraux doit en outre être exprimée en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie A, ch. 1, pour 100 g ou 100 ml.

3La valeur énergétique et la teneur en nutriments autres que les vitamines et les sels minéraux peuvent également être exprimées en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie B, pour 100 g ou 100 ml.

4Lorsque des indications sont fournies conformément à l’al. 3, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: «Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)».

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