1Une denrée alimentaire peut porter les mentions suivantes:
- a.
- «végétarien» ou «ovo-lacto-végétarien» ou «ovo-lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait tels que le lactose, les œufs, les composants de l’œuf, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
- b.
- «ovo-végétarien» ou «ovo-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté les œufs, les composants de l’œuf, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
- c.
- «lacto-végétarien» ou «lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait tels que le lactose, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
- d.
- «vegan» ou «végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale.
2Les denrées alimentaires et les ingrédients obtenus à partir d’ingrédients qui ont été produits en utilisant des auxiliaires technologiques d’origine animale peuvent porter une indication visée à l’al. 1, let. a à c s’ils sont séparés des composants protéiniques d’origine animale des auxiliaires technologiques et purifiés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).