Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Art. 42a OIDAlInformation concernant les changements de la recette d’une denrée alimentaire

Chapitre 3 Informations facultatives sur les denrées alimentaires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la recette d’une denrée alimentaire est modifiée pour réduire la quantité de sucres ajoutés ou de sel comestible ajouté, on peut en informer les consommateurs aux conditions suivantes:

a.
la réduction n’est pas compensée par des ingrédients présentant un goût sucré ou salé;
b.
la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté par rapport à la recette précédente est d’au moins 5 %, et
c.
la nouvelle recette du produit contient globalement moins de sucres ou moins de sel que la recette précédente.

2L’information doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elle doit se référer à la modification de la recette de la denrée alimentaire;
b.
elle doit mettre au premier plan le changement de goût «sucré» ou «salé»;
c.
elle ne doit pas vanter l’ampleur de la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté;
d.
elle ne peut être utilisée que durant une année à compter de la première date de production du produit modifié;
e.
après expiration du délai d’un an, les produits munis de cette information peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

3Il est interdit d’apposer l’information sur des boissons ayant un titre alcoométrique volumique de plus de 1,2 % vol.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

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