Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Art. 42 OIDAlInformations sur les denrées alimentaires exemptes de lactose ou pauvres en lactose

Chapitre 3 Informations facultatives sur les denrées alimentaires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une denrée alimentaire est réputée pauvre en lactose si la teneur en lactose du produit prêt à la consommation:

a.
est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspondant, et
b.
ne dépasse pas 2 g par 100 g de matière sèche.

2Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose si le produit prêt à la consommation contient moins de 0,1 g de lactose par 100 g ou 100 ml. Cette quantité a valeur de dose journalière pour les compléments alimentaires.

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