Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Art. 2 OIEPrincipes de l’encouragement de l’intégration

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53, 54 et 55 LEI)

1Pour financer l’encouragement de l’intégration dans le cadre des structures existantes (structures ordinaires), la Confédération, les cantons et les communes utilisent leur budget ordinaire. Demeurent réservés les art. 15, al. 6, et 21, al. 1.

2Les mesures d’encouragement spécifique de l’intégration ne sont proposées qu’à titre de soutien complémentaire.

3Pour financer l’encouragement spécifique de l’intégration, la Confédération verse des contributions dans les limites des crédits approuvés.

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