Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Art. 15 OIEForfait d’intégration

Section 4 Contributions financières en faveur de l’encouragement de l’intégration

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 58, al. 2, LEI)

1La Confédération verse aux cantons un forfait d’intégration unique de 18 000 francs par personne admise à titre provisoire, réfugié reconnu et personne à protéger titulaire d’une autorisation de séjour.

2Le forfait se calcule sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. À la fin de chaque année, le SEM adapte, pour l’année civile suivante, le forfait à cet indice.

2bisLe forfait en faveur d’une personne admise à titre provisoire, d’un réfugié reconnu ou d’une personne à protéger titulaire d’une autorisation de séjour après avoir bénéficié d’une protection temporaire sans autorisation de séjour est réduit à concurrence du montant versé pour l’intéressé dans le cadre de mesures de soutien financées par des programmes de la Confédération.10

3Le SEM verse le forfait sur la base d’une convention-programme en faveur des programmes d’intégration cantonaux.

4Il verse le forfait aux cantons deux fois par année sur la base du nombre de décisions effectives concernant les personnes visées à l’al. 1; les chiffres qui figurent dans la banque de données sur le financement de l’asile sont déterminants.

5Les cantons peuvent également utiliser le forfait pour financer des mesures visées à l’art. 14a, al. 3, let. c et e, visant à encourager l’intégration des requérants d’asile dont la demande est traitée en procédure étendue.

6Ils peuvent également utiliser le forfait pour financer des mesures d’intégration en faveur de personnes admises à titre provisoire, de réfugiés reconnus et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour lorsque ces mesures sont mises en œuvre dans les structures ordinaires de l’aide sociale cantonale et qu’elles sont considérées comme des prestations d’assistance au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance11.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2023 (RO 2023 46).
  3. RS 851.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.