1Les contributions financières aux programmes d’intégration cantonaux sont octroyées en faveur de mesures d’encouragement spécifique de l’intégration réalisées dans les cantons en dehors de l’offre relevant des structures ordinaires.
2Dans le cadre des programmes d’intégration cantonaux, les cantons peuvent apporter un financement initial en vue de promouvoir l’innovation au sein des structures ordinaires. Les institutions de ces dernières participent aux frais dans une mesure au moins équivalente.
2bisDans le cadre des programmes d’intégration cantonaux et afin de garantir la réalisation des objectifs stratégiques, les cantons peuvent financer des mesures visant à évaluer ces programmes et à les développer sur les plans conceptuel et qualitatif.13
3Ne sont pas prises en compte les tâches administratives d’ordre général, notamment les tâches, visées aux art. 4 et 5, des services responsables des questions d’intégration dans les cantons et des services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).