Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Art. 12 OIEDomaines d’encouragement

Section 4 Contributions financières en faveur de l’encouragement de l’intégration

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 58, al. 5, LEI)

1Des contributions financières peuvent être accordées en particulier pour:

a.
fournir la première information et le conseil;
b.
assurer la protection contre la discrimination;
c.
favoriser les compétences linguistiques et l’apprentissage de la langue nationale parlée au lieu de domicile;
d.
améliorer l’accès à des mesures d’encouragement dans le domaine de la petite enfance;
e.
soutenir l’accès aux services d’interprètes communautaires et d’aide à la compréhension;
f.
promouvoir la coexistence entre les populations suisse et étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que du respect et de la tolérance mutuels;
g.
favoriser l’égalité des chances des étrangers dans l’accès aux structures ordinaires, en particulier à l’école, à la formation professionnelle, au marché du travail et au système de santé;
h.
soutenir des mesures d’importance nationale qui servent notamment à favoriser l’assurance-qualité ainsi que l’innovation et qui garantissent l’échange d’expériences entre les services responsables des questions d’intégration et des tiers.

2Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut désigner des domaines supplémentaires en accord avec les cantons.

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