Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Art. 14a OIEEncouragement de la première intégration

Section 4 Contributions financières en faveur de l’encouragement de l’intégration

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 58, al. 2 et 3, LEI)

1Afin d’encourager la première intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, des mesures sont mises en œuvre dans les domaines visés à l’art. 12 et l’encouragement spécifique de l’intégration est coordonné avec l’encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires (art. 17).

2La Confédération participe au financement de ces mesures au travers des contributions visées à l’art. 15.

3En ce qui concerne l’encouragement de la première intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, la convention-programme couvre notamment les éléments suivants:

a.
première information et besoins en matière d’encouragement de l’intégration;
b.
gestion continue des cas et évaluation du potentiel;
c.
langue et formation;
d.
aptitude à la formation et employabilité;
e.
langue et formation dans le domaine de la petite enfance;
f.
coexistence.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

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