(art. 58, al. 2 et 3, LEI)
1Afin d’encourager la première intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, des mesures sont mises en œuvre dans les domaines visés à l’art. 12 et l’encouragement spécifique de l’intégration est coordonné avec l’encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires (art. 17).
2La Confédération participe au financement de ces mesures au travers des contributions visées à l’art. 15.
3En ce qui concerne l’encouragement de la première intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, la convention-programme couvre notamment les éléments suivants:
- a.
- première information et besoins en matière d’encouragement de l’intégration;
- b.
- gestion continue des cas et évaluation du potentiel;
- c.
- langue et formation;
- d.
- aptitude à la formation et employabilité;
- e.
- langue et formation dans le domaine de la petite enfance;
- f.
- coexistence.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).