Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Art. 16 OIEAutres contributions en faveur de programmes d’intégration cantonaux

Section 4 Contributions financières en faveur de l’encouragement de l’intégration

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 58, al. 3, LEI)

1Le DFJP fixe, après consultation des cantons, la répartition des contributions financières visées à l’art. 58, al. 3, LEI qu’il verse aux cantons en faveur des programmes d’intégration cantonaux.

2Le SEM verse les contributions sur la base d’une convention-programme au sens de l’art. 20a LSu12. À titre exceptionnel, les contributions peuvent aussi être prévues dans une convention de prestations ou octroyées par voie de décision.

3Les dépenses des cantons pour financer les programmes d’intégration cantonaux doivent correspondre au moins au montant de la contribution fédérale visée à l’art. 58, al. 3, LEI.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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