(art. 58, al. 3, LEI)
1Le DFJP fixe, après consultation des cantons, la répartition des contributions financières visées à l’art. 58, al. 3, LEI qu’il verse aux cantons en faveur des programmes d’intégration cantonaux.
2Le SEM verse les contributions sur la base d’une convention-programme au sens de l’art. 20a LSu12. À titre exceptionnel, les contributions peuvent aussi être prévues dans une convention de prestations ou octroyées par voie de décision.
3Les dépenses des cantons pour financer les programmes d’intégration cantonaux doivent correspondre au moins au montant de la contribution fédérale visée à l’art. 58, al. 3, LEI.