1La Confédération exige le remboursement des contributions financières versées au titre des programmes d’intégration cantonaux en vertu de l’art. 58, al. 2 et 3, LEI lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- le canton n’a pas rempli les objectifs de prestations et d’efficacité convenus ou ne les a remplis que de manière insuffisante;
- b.
- il est impossible de remédier à ce manquement;
- c.
- le canton n’apporte pas la preuve qu’il n’a commis aucune faute.
2Si le canton ne remplit toujours pas les objectifs en matière de prestations et d’efficacité dans le délai supplémentaire convenu ou qu’il ne les remplit pas de manière suffisante et n’est pas en mesure de prouver qu’il n’a commis aucune faute, il rembourse à la Confédération les contributions visées à l’art. 58, al. 2 et 3, LEI.
3Si le canton a atteint les objectifs convenus et que les contributions ne sont pas épuisées, il en utilise le solde, conformément à l’affectation prévue, dans un délai de deux ans à compter de la fin du programme d’intégration cantonal. À l’expiration de ce délai, il rembourse à la Confédération le solde restant.