Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Art. 4 OIEEncouragement de l’intégration par les cantons et les communes

Section 2 Tâches de la Confédération, des cantons et des communes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53, al. 4, 54 et 56, al. 4, LEI)

1Les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d’intégration planifient l’encouragement spécifique de l’intégration et la collaboration avec les institutions des structures ordinaires au moyen de programmes d’intégration cantonaux (art. 14).

2Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, ils coopèrent avec les autorités cantonales et communales chargées des domaines suivants:

a.
asile et migration;
b.
petite enfance;
c.
école obligatoire, y compris école enfantine;
d.
formation générale et professionnelle du degré secondaire II, formation continue et orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
e.
affaires sociales;
f.
service public de l’emploi et assurance-chômage;
g.
assurance-invalidité;
h.
santé;
i.
naturalisation;
j.
autres domaines importants pour l’intégration des étrangers.

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