Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Art. 7 OIERapports, suivi et évaluation

Section 2 Tâches de la Confédération, des cantons et des communes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 56, al. 3 et 5, et 57, al. 4 et 5, LEI)

1Les autorités fédérales compétentes rendent régulièrement compte de la politique d’intégration, de l’intégration de la population étrangère et des mesures d’encouragement de l’intégration.

2Elles effectuent un suivi de l’intégration de la population étrangère. Elles peuvent confier cette tâche à des tiers.

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