(art. 56, al. 3 et 5, et 57, al. 4 et 5, LEI)
1Les autorités fédérales compétentes rendent régulièrement compte de la politique d’intégration, de l’intégration de la population étrangère et des mesures d’encouragement de l’intégration.
2Elles effectuent un suivi de l’intégration de la population étrangère. Elles peuvent confier cette tâche à des tiers.