(art. 53, al. 53, LEI)
1Les cantons règlent la procédure selon laquelle les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi sont annoncés au service public de l’emploi.
2L’obligation d’annonce s’applique aux personnes dont l’employabilité a été établie à la suite d’une évaluation.
3Les cantons rendent compte chaque année au SEM de leurs annonces. Leur compte rendu porte sur:
- a.
- les compétences et le mode opératoire concernant l’évaluation de l’employabilité;
- b.
- le nombre d’annonces et le nombre de placements.
Historique et notes (1)
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).