Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Art. 9 OIEAnnonce des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi

Section 2 Tâches de la Confédération, des cantons et des communes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53, al. 53, LEI)

1Les cantons règlent la procédure selon laquelle les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi sont annoncés au service public de l’emploi.

2L’obligation d’annonce s’applique aux personnes dont l’employabilité a été établie à la suite d’une évaluation.

3Les cantons rendent compte chaque année au SEM de leurs annonces. Leur compte rendu porte sur:

a.
les compétences et le mode opératoire concernant l’évaluation de l’employabilité;
b.
le nombre d’annonces et le nombre de placements.
Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18  juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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