Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Art. 3 OIEEncouragement de l’intégration par la Confédération

Section 2 Tâches de la Confédération, des cantons et des communes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53, 54 et 56, al. 1 et 2, LEI)

1Les services fédéraux prévoient, dans les limites de leur mandat légal et de leur budget ordinaire, des mesures visant à garantir aux étrangers l’égalité des chances dans l’accès à leurs offres.

2Ils associent le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) à la planification et à l’exécution des activités relatives à l’intégration, pour autant que celles-ci aient une portée considérable.

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