Ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) · RS 142.205

Art. 8 OIEPremière information et mesures d’intégration à l’arrivée en Suisse

Section 2 Tâches de la Confédération, des cantons et des communes

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4 et 57 LEI)

1Les autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes fournissent des informations aux étrangers nouvellement arrivés en Suisse, notamment sur:

a.
l’importance des connaissances linguistiques, de la formation et du travail;
b.
les offres destinées à améliorer les compétences linguistiques;
c.
l’ordre juridique et les conséquences de son inobservation, ainsi que les normes et règles de base à respecter en vue d’accéder à l’égalité des chances s’agissant de la participation à la vie sociale, économique et culturelle.

2Pour les personnes ayant des besoins d’intégration particuliers, les cantons prévoient des mesures d’intégration appropriées dans les structures ordinaires ou dans le cadre de l’encouragement spécifique de l’intégration.

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