Ordonnance sur les indemnités de formation pour les cadres de milice de l'armée (OIFC) · RS 512.43

Art. 2 OIFCMontant

Section 1 Indemnités de formation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indemnités pour une formation militaire peuvent atteindre les montants maximaux ci-dessous:

Francs

a.
sous-officiers:

1.
sergent, en général:

3 000

2.
sergent, service pratique écourté pour raison d’études:

2 800

b.
sous-officiers supérieurs:

1.
fourrier et sergent-major chef, en général:

10 100

2.
fourrier et sergent-major chef, service pratique écourté pour raisons d’études:

9 400

3.
sergent-major, fonction de sous-officier poste central de tir:

4 300

4.
sergent-major, fonction de sous-officier poste central de tir avec service pratique écourté pour raison d’études:

4 000

5.
adjudant sous-officier et adjudant d’état-major:

3 300

c.
officiers subalternes:

1.
lieutenant, en général:

10 600

2.
lieutenant, service pratique écourté pour raison d’études:

9 900

d.
capitaines:

1.
capitaine, en général:

3 300

2.
capitaine, fonction de commandant d’unité:

11 300

3.
capitaine, fonction de commandant d’unité avec service pratique écourté pour raison d’études:

10 600

e.
officiers supérieurs: major et lieutenant-colonel:

3 300

2Les médecins, dentistes et pharmaciens militaires ainsi que les médecins du Service de la Croix-Rouge ont droit aux indemnités de formation d’officiers subalternes selon l’al. 1.

3Les capitaines exerçant la fonction de quartier-maître et ayant accompli avec succès l’école de cadres et le service pratique en vue d’obtenir le grade de premier-lieutenant ont droit aux indemnités de formation de capitaine en général selon l’al. 1.

4Pour une même catégorie de grade selon l’al. 1, le montant n’est accordé qu’une seule fois. Fait exception à cette règle la formation militaire permettant de devenir adjudant sous-officier et adjudant d’état-major. Dans ces cas, un montant unique supplémentaire est accordé, qui correspond au montant visé à l’al. 1, let. b, ch. 5.

5Pour les formations militaires sur plusieurs catégories de grades selon l’al. 1, les montants sont cumulés, sauf pour les formations permettant de devenir sergent, fourrier, sergent-major chef, sergent-major et lieutenant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).

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