RS 512.43 · Défense nationale

Ordonnance sur les indemnités de formation pour les cadres de milice de l'armée (OIFC)

Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les indemnités de formation pour les cadres de milice de l'armée (OIFC)

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er juin 2026
Adoption
22 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 29a, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10

Section 1 Indemnités de formation

Art. 1 Conditions

1Les cadres de milice de l’armée ont droit aux indemnités de formation s’ils ont accompli avec succès l’école de cadres et le service pratique en vue d’une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier jusqu’au niveau de l’état-major de corps de troupe.2

2Les cadres qui n’ont pas accompli de service pratique avant d’atteindre le grade indiqué à l’art. 2 n’ont pas droit aux indemnités de formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).

Art. 2 Montant

1Les indemnités pour une formation militaire peuvent atteindre les montants maximaux ci-dessous:

Francs

a.
sous-officiers:

1.
sergent, en général:

3 000

2.
sergent, service pratique écourté pour raison d’études:

2 800

b.
sous-officiers supérieurs:

1.
fourrier et sergent-major chef, en général:

10 100

2.
fourrier et sergent-major chef, service pratique écourté pour raisons d’études:

9 400

3.
sergent-major, fonction de sous-officier poste central de tir:

4 300

4.
sergent-major, fonction de sous-officier poste central de tir avec service pratique écourté pour raison d’études:

4 000

5.
adjudant sous-officier et adjudant d’état-major:

3 300

c.
officiers subalternes:

1.
lieutenant, en général:

10 600

2.
lieutenant, service pratique écourté pour raison d’études:

9 900

d.
capitaines:

1.
capitaine, en général:

3 300

2.
capitaine, fonction de commandant d’unité:

11 300

3.
capitaine, fonction de commandant d’unité avec service pratique écourté pour raison d’études:

10 600

e.
officiers supérieurs: major et lieutenant-colonel:

3 300

2Les médecins, dentistes et pharmaciens militaires ainsi que les médecins du Service de la Croix-Rouge ont droit aux indemnités de formation d’officiers subalternes selon l’al. 1.

3Les capitaines exerçant la fonction de quartier-maître et ayant accompli avec succès l’école de cadres et le service pratique en vue d’obtenir le grade de premier-lieutenant ont droit aux indemnités de formation de capitaine en général selon l’al. 1.

4Pour une même catégorie de grade selon l’al. 1, le montant n’est accordé qu’une seule fois. Fait exception à cette règle la formation militaire permettant de devenir adjudant sous-officier et adjudant d’état-major. Dans ces cas, un montant unique supplémentaire est accordé, qui correspond au montant visé à l’al. 1, let. b, ch. 5.

5Pour les formations militaires sur plusieurs catégories de grades selon l’al. 1, les montants sont cumulés, sauf pour les formations permettant de devenir sergent, fourrier, sergent-major chef, sergent-major et lieutenant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).

Art. 3 Durée et exceptions

1Le droit aux indemnités de formation s’éteint avec l’obligation de servir dans l’armée au sens de l’art. 13 LAAM.

2On dérogera à ce principe dans les cas suivants:

a.
militaires en service long: le droit s’éteint à la limite d’âge prévue à l’art. 13, al. 1, LAAM pour la catégorie de grade;
b.
libération anticipée de l’obligation de servir pour raison d’inaptitude: le droit s’éteint au moment où l’inaptitude est constatée par la commission de visite sanitaire; il demeure pour les accidents qui surviennent pendant le service;
c.
demande d’admission au service civil: le droit s’éteint au moment du dépôt de la demande;
d.
exemption du service en vertu de l’art. 18 LAAM: il n’y a aucun droit à l’indemnité de formation pendant l’exemption;
e.
exclusion de l’armée au sens de l’art. 22 LAAM: il n’y a aucun droit à l’indemnité de formation pendant l’exclusion;
f.
dégradation au sens de l’art. 22a LAAM: le droit s’éteint au moment de la dégradation.

3Le droit est personnel et intransmissible.

4Les indemnités de formation non utilisées échoient lorsque le droit s’éteint.

Art. 4 Formation et perfectionnement

1Les indemnités de formation peuvent être accordées pour les formations ou perfectionnements civils suivants:

a.
formations ou perfectionnements axés sur la profession et accomplis dans un établissement de formation en Suisse;
b.
cours de langue accomplis dans un établissement de formation en Suisse.4

2Les indemnités de formation servent uniquement à financer les émoluments pour études, l’écolage ou les taxes d’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).

Section 2 Compétence et procédure

Art. 5 Compétence

Le commandement de l’Instruction statue sur les demandes d’indemnités de formation.

Art. 6 Demande

1Une demande peut être déposée sur papier ou sous forme électronique auprès du commandement de l’instruction:5

a.
au plus tard douze mois après que le militaire a suivi intégralement ou partiellement une formation ou un perfectionnement civil au sens de l’art. 4, et
b.
après que le paiement de la facture est attesté.

2Les documents ci-dessous doivent être présentés avec la demande:

a.6
l’attestation de formation ou de perfectionnement, y compris:
1.
une description précise du contenu de la formation ou du perfectionnement accompli,
2.
l’indication de la durée de la formation ou du perfectionnement accompli,
3.
une déclaration signée par un représentant de l’établissement de formation attestant que la personne concernée a accompli la formation ou le perfectionnement correspondant;
b.
la facture et la preuve du versement;
c.7
le formulaire de demande dûment rempli; il doit contenir la signature du requérant ou sa signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique8.

2bisLa signature électronique n’est pas requise lorsque l’identification du requérant et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens.9

3Les demandes qui n’ont pas été suffisamment étayées dans le délai indiqué à l’al. 1, let. a, peuvent être rejetées.10

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. RS 943.03
  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  6. Erratum du 10 nov. 2022, ne concerne que le texte italien (RO 2022 664).

Art. 7 Versement

1Le montant autorisé est versé uniquement en francs suisses sur le compte courant personnel du militaire concerné dans un délai de 45 jours après l’entrée en force de la décision sur la demande d’indemnités de formation.

2Les indemnités de formation sont limitées par le montant payé en avance par le requérant et par le solde à disposition.

3Pour une formation ou un perfectionnement commencé mais non achevé, les indemnités sont calculées en proportion du nombre de jours de formation accomplis.

Section 3 Dispositions finales

Art. 8 Disposition transitoire

Le droit aux indemnités de formation est limité aux personnes qui ont commencé leur perfectionnement militaire au plus tôt le 1er juillet 2017 et l’achèvent après le 31 décembre 2017.

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