Ordonnance sur les indemnités de formation pour les cadres de milice de l'armée (OIFC) · RS 512.43

Art. 3 OIFCDurée et exceptions

Section 1 Indemnités de formation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit aux indemnités de formation s’éteint avec l’obligation de servir dans l’armée au sens de l’art. 13 LAAM.

2On dérogera à ce principe dans les cas suivants:

a.
militaires en service long: le droit s’éteint à la limite d’âge prévue à l’art. 13, al. 1, LAAM pour la catégorie de grade;
b.
libération anticipée de l’obligation de servir pour raison d’inaptitude: le droit s’éteint au moment où l’inaptitude est constatée par la commission de visite sanitaire; il demeure pour les accidents qui surviennent pendant le service;
c.
demande d’admission au service civil: le droit s’éteint au moment du dépôt de la demande;
d.
exemption du service en vertu de l’art. 18 LAAM: il n’y a aucun droit à l’indemnité de formation pendant l’exemption;
e.
exclusion de l’armée au sens de l’art. 22 LAAM: il n’y a aucun droit à l’indemnité de formation pendant l’exclusion;
f.
dégradation au sens de l’art. 22a LAAM: le droit s’éteint au moment de la dégradation.

3Le droit est personnel et intransmissible.

4Les indemnités de formation non utilisées échoient lorsque le droit s’éteint.

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