Ordonnance sur les indemnités de formation pour les cadres de milice de l'armée (OIFC) · RS 512.43

Section 2 Compétence et procédure

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Compétence

Le commandement de l’Instruction statue sur les demandes d’indemnités de formation.

Art. 6 Demande

1Une demande peut être déposée sur papier ou sous forme électronique auprès du commandement de l’instruction:5

a.
au plus tard douze mois après que le militaire a suivi intégralement ou partiellement une formation ou un perfectionnement civil au sens de l’art. 4, et
b.
après que le paiement de la facture est attesté.

2Les documents ci-dessous doivent être présentés avec la demande:

a.6
l’attestation de formation ou de perfectionnement, y compris:
1.
une description précise du contenu de la formation ou du perfectionnement accompli,
2.
l’indication de la durée de la formation ou du perfectionnement accompli,
3.
une déclaration signée par un représentant de l’établissement de formation attestant que la personne concernée a accompli la formation ou le perfectionnement correspondant;
b.
la facture et la preuve du versement;
c.7
le formulaire de demande dûment rempli; il doit contenir la signature du requérant ou sa signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique8.

2bisLa signature électronique n’est pas requise lorsque l’identification du requérant et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens.9

3Les demandes qui n’ont pas été suffisamment étayées dans le délai indiqué à l’al. 1, let. a, peuvent être rejetées.10

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1549).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  4. RS 943.03
  5. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).
  6. Erratum du 10 nov. 2022, ne concerne que le texte italien (RO 2022 664).

Art. 7 Versement

1Le montant autorisé est versé uniquement en francs suisses sur le compte courant personnel du militaire concerné dans un délai de 45 jours après l’entrée en force de la décision sur la demande d’indemnités de formation.

2Les indemnités de formation sont limitées par le montant payé en avance par le requérant et par le solde à disposition.

3Pour une formation ou un perfectionnement commencé mais non achevé, les indemnités sont calculées en proportion du nombre de jours de formation accomplis.

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