Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · RS 958.111

Art. 3 OIMF-FINMAContenu de la déclaration

Chapitre 2 Obligation de déclarer

En vigueur au 1er février 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La déclaration doit contenir les informations suivantes:

a.10
l’identité de la maison de titres soumise à l’obligation de déclarer les transactions selon la LEFin ou du participant admis sur une plate-forme de négociation;
b.
le type de transaction (achat ou vente);
c.11
la désignation exacte des valeurs mobilières ou des dérivés négociés, ainsi que, pour les dérivés, la désignation des valeurs de leurs sous-jacents de même que d’autres caractéristiques déterminantes des dérivés, telles que la classification des dérivés;
d.
la taille de la transaction, notamment: la valeur nominale pour les obligations, le nombre de pièces ou de contrats pour les autres valeurs mobilières et dérivés;
e.12
le cours des valeurs mobilières ou des dérivés négociés, ainsi que, pour les dérivés, les autres paramètres déterminant la valeur en fonction de leur classification, tels que l’indication qu’il s’agit d’une option d’achat ou de vente, le prix d’exercice, le multiplicateur de prix et l’échéance du contrat ou la date d’expiration;
f.
la date et l’heure de la transaction;
g.13
…
h.
s’il s’agit d’une transaction pour le compte du négociant ou pour le compte de tiers;
i.
l’identité de la contrepartie, comme membre de la bourse, autre négociant, client et, en cas de transmission d’ordre, l’identité du preneur d’ordre;
j.
la désignation de la plate-forme auprès de laquelle la valeur mobilière ou le dérivé a été négocié(e) ou l’indication que la transaction a été effectuée en dehors d’une plate-forme;
k.
une référence standardisée pour les opérations de client, qui permet de vérifier l’identité de l’ayant droit économique de l’opération (art. 37, al. 1, let. d, OIMF et art. 31, al. 1, let. d, OBVM).

2Pour les opérations de client, elle contient également une référence standardisée qui permet de vérifier l’identité de l’ayant droit économique de l’opération (art. 37, al. 1, let. d, OIMF et 75, al. 1, let. d, OEFin).14

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 8 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 845).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 8 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 845).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O de la FINMA du 8 déc. 2022, avec effet au 1er fév. 2023 (RO 2022 845).
  5. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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