Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · RS 958.111

Art. 5 OIMF-FINMADestinataire des déclarations

Chapitre 2 Obligation de déclarer

En vigueur au 1er février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les transactions en valeurs mobilières doivent être déclarées à la place-forme de négociation auprès de laquelle les valeurs mobilières sont admises au négoce.

2Lorsqu’une valeur mobilière se négocie en Suisse auprès de plusieurs plates-formes de négociation autorisées par la FINMA, les personnes soumises à l’obligation de déclarer peuvent choisir la plate-forme de négociation à laquelle elles entendent adresser leur déclaration.

3Une transaction portant sur des dérivés selon les art. 75, al. 2, OEFin et 37, al. 2, OIMF doit être déclarée à la plate-forme de négociation auprès de laquelle le sous-jacent est admis au négoce. Si le dérivé a plusieurs valeurs mobilières comme sous-jacents, la déclaration doit être adressée au choix à la plate-forme de négociation auprès de laquelle l’un des sous-jacents est admis au négoce.15

4Les plates-formes de négociation prévoient dans leur organisation un service particulier chargé de recevoir et de traiter les déclarations (instance pour les déclarations).

5L’instance pour les déclarations édicte un règlement. Elle peut demander un dédommagement équitable pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la FINMA. Les tarifs sont soumis à l’approbation de la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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