(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
L’annonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes:
- a.
- des informations concernant l’émetteur, notamment:
- 1.
- son identité,
- 2.
- le capital émis,
- 3.
- sa participation à son propre capital,
- 4.
- les participations des actionnaires au sens de l’art. 120 LIMF;
- b.
- la nature, le but et l’objet du programme de rachat;
- c.
- le calendrier.