Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 125 OIMFContenu de l’annonce de rachat

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 4 Exceptions à l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation du marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

L’annonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes:

a.
des informations concernant l’émetteur, notamment:
1.
son identité,
2.
le capital émis,
3.
sa participation à son propre capital,
4.
les participations des actionnaires au sens de l’art. 120 LIMF;
b.
la nature, le but et l’objet du programme de rachat;
c.
le calendrier.

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