Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 128 OIMFCommunication autorisée d’informations d’initiés

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 4 Exceptions à l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation du marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 142, al. 2, LIMF)

La communication à une personne d’une information d’initiés n’est pas soumise à l’art. 142, al. 1, let. b, LIMF:

a.
si cette personne a besoin de connaître l’information d’initiés pour remplir ses obligations légales ou contractuelles, ou
b.
si la communication en vue de la conclusion d’un contrat est indispensable et que le détenteur de l’information:
1.
précise à son destinataire que l’information d’initiés ne doit pas être utilisée, et
2.
documente sa transmission et l’indication selon le ch. 1.

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