Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 126 OIMFStabilisation du cours après un placement public de valeurs mobilières

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 4 Exceptions à l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation du marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

Les opérations sur valeurs mobilières qui visent à stabiliser le cours d’une valeur mobilière dont la négociation est autorisée auprès d’une plate-forme de négociation suisse ou d’un système de négociation suisse fondé sur la TRD et qui sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autorisées:51

a.
si elles sont effectuées dans un délai de 30 jours après le placement public de la valeur mobilière à stabiliser;
b.
si elles sont effectuées au maximum au prix d’émission ou, en cas de négociation assortie de droits de souscription ou de conversion, au maximum au prix du marché;
c.
si la durée maximale pendant laquelle elles peuvent être effectuées ainsi que les noms des négociants responsables de leur exécution sont publiés avant le lancement de la négociation de la valeur mobilière à stabiliser;
d.52
si elles sont annoncées à la plate-forme de négociation ou au système de négociation fondé sur la TRD au plus tard le cinquième jour de négociation suivant leur exécution et publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de négociation suivant l’échéance du délai indiqué à la let. a, et
e.53
si l’émetteur informe le public au plus tard le cinquième jour de négociation après l’exercice d’une option de surallocation du moment de l’exercice ainsi que du nombre et du type de valeurs mobilières concernées.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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