Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 22 OIMFNégociation multilatérale

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation Section 1 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 26 et 42 LIMF)

Une négociation est réputée multilatérale lorsque les intérêts acheteurs et vendeurs de multiples participants pour des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers sont regroupés au sein du système de négociation en vue de la conclusion d’un contrat.

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