Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 58b OIMFExercice d’une activité à titre professionnel

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD Section 1 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 73a, al. 2, LIMF)

1Un système de négociation fondé sur la TRD exerce son activité à titre professionnel s’il:

a.
réalise un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
b.
entretient des relations d’affaires avec plus de 20 participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF (participants privés) ou avec au moins un participant visé à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF pendant une année civile, ou
c.
a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs mobilières fondées sur la TRD appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.

2Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA le dépassement d’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 60 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LIMF.

3Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’exercer des activités réservées à un système de négociation fondé sur la TRD jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision.

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