Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 58c OIMFApplicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD Section 2 Exigences

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 73b LIMF)

1Sauf disposition contraire de la présente section, les art. 24 à 32 et 35 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.

2Les systèmes de négociation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, comme le prévoit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent disposer d’un mécanisme ayant un effet économiquement comparable.

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