(art. 73b LIMF)
1Sauf disposition contraire de la présente section, les art. 24 à 32 et 35 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.
2Les systèmes de négociation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, comme le prévoit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent disposer d’un mécanisme ayant un effet économiquement comparable.