Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 58j OIMFAutres exigences concernant les services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation et du règlement

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD Section 2 Exigences

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 73e, al. 2, LIMF)

1Sauf disposition contraire de la présente section, les exigences concernant les dépositaires centraux fixées aux art. 62 à 73 LIMF et aux art. 52 à 58 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.

2La ségrégation visée à l’art. 69 LIMF peut être opérée dans le registre électronique distribué dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD ou dans les systèmes du système de négociation fondé sur la TRD.

3Un système de négociation fondé sur la TRD peut permettre de régler des paiements d’une autre manière que celle qui est définie à l’art. 65, al. 1, LIMF s’il fait appel à cet effet à un établissement surveillé par la FINMA.

4Pour un système de négociation fondé sur la TRD, les cryptoactifs sont également réputés liquidités en devises selon l’art. 67, al. 1, LIMF pour autant que l’obligation de paiement doive être exécutée dans la même monnaie virtuelle.

5En dérogation à l’art. 52, le système de négociation fondé sur la TRD n’a pas l’obligation d’instituer un comité d’utilisateurs.

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