Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 58f OIMFAdmission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD Section 2 Exigences

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 73d LIMF)

1Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73d LIMF les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales admises aux services qu’il propose. Il peut désigner dans le règlement chacune des valeurs mobilières fondées sur la TRD et valeurs patrimoniales admises ou les définir selon leur genre et leur fonction.

2Si le système de négociation fondé sur la TRD admet des dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD, seuls des produits sans composante de valeur temporelle ou de levier peuvent être admis à la négociation.

3Les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales qui pourraient compliquer notablement la mise en œuvre des exigences de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent26 ou porter atteinte à la stabilité et à l’intégrité du système financier ne doivent pas être admises. La FINMA peut préciser quelles sont ces valeurs mobilières fondées sur la TRD et ces valeurs patrimoniales.

4Le système de négociation fondé sur la TRD prévoit dans son règlement des procédures de retrait de l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales.

5Les exigences de l’art. 34 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

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