Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 70 OIMFLiquidités

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 6 Systèmes de paiement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 82 LIMF)

1Le système de paiement dispose de liquidités suffisantes au sens de l’art. 58, al. 1, pour:

a.
honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l’exposant au plus grand risque, et
b.
exécuter ses services et activités dans les règles.

2Il ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.

3Il s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’al. 1 selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités.

4La stratégie de placement du système de paiement doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au système de paiement d’éviter une concentration des risques.

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