À moins que le droit cantonal ne désigne une autre autorité:
- a.
- l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct est aussi l’administration cantonale de l’impôt complémentaire;
- b.
- l’autorité chargée de la taxation de l’impôt fédéral direct pour les personnes morales est aussi l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).