1Les art. 105 à 108 LIFD26 concernant la compétence territoriale ne sont pas applicables.
2Les autorités cantonales taxent et perçoivent l’impôt complémentaire auprès des entités constitutives assujetties qui sont fiscalement rattachées à leur canton au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.
3Lorsque, dans un cas concret, le for fiscal ne peut être déterminé avec certitude ou qu’il est litigieux, il revient à l’AFC de trancher. Un recours peut être formé contre la décision de l’AFC conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.27
4La désignation du for fiscal peut être demandée par l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire, par l’administration cantonale de l’impôt complémentaire ou par l’entité constitutive assujettie. L’entité constitutive assujettie doit désigner un domicile de notification en Suisse pour cette procédure.28
5L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente.
Historique et notes (3)
- RS 642.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).