Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Art. 17 OIMinOrganisation, contenu

Chapitre 8 Droit de procédure Section 3 Système d’information en matière d’impôt complémentaire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons exploitent un système d’information commun pour la taxation et la perception de l’impôt complémentaire (système d’information en matière d’impôt complémentaire).29

2Les autorités cantonales compétentes peuvent y traiter les données personnelles sensibles suivantes, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à la présente ordonnance: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.

3La Confédération met en place un portail d’accès au système d’information.

4Le système d’information sert notamment pour les tâches suivantes:30

a.
tenue d’un registre central des entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire (registre central de l’impôt complémentaire);
b.
remise électronique et traitement de la déclaration d’impôt complémentaire ainsi que d’autres documents fournis par les entités constitutives assujetties aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;
c.
notification électronique des taxations et des décisions des autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;
d.
échange d’informations entre les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire et les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire.

5Il contient notamment les données suivantes:31

a.
les déclarations relatives à l’impôt complémentaire avec les annexes;
b.
les décisions de taxation et autres décisions prises par les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;
c.
les informations concernant la répartition du produit brut de l’impôt complémentaire entre les cantons et la Confédération;
d.
les entités constitutives à l’étranger.

6Le registre central de l’impôt complémentaire contient notamment les données suivantes concernant les entités constitutives assujetties à cet impôt:

a.
la raison de commerce de l’entité;
b.
le lieu du siège de l’entité;
c.
le numéro d’identification de l’entreprise (IDE);
d.
les personnes habilitées à représenter les entités constitutives.

7Les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire, les administrations cantonales de l’impôt complémentaire et l’AFC utilisent systématiquement l’IDE dans le cadre de l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).

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