Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Art. 18 OIMinDroit de traiter les données

Chapitre 8 Droit de procédure Section 3 Système d’information en matière d’impôt complémentaire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire et l’administration cantonale de l’impôt complémentaire peuvent traiter leurs données dans le système d’information en matière d’impôt complémentaire.32

2Les administrations fiscales cantonales peuvent consulter:

a.
le registre central de l’impôt complémentaire;
b.
les données des entités constitutives d’un groupe d’entreprises, dans la mesure où des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe d’entreprises sont rattachés fiscalement au canton.

3Les cantons peuvent utiliser les données obtenues en vertu de la présente ordonnance pour s’acquitter de leurs tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

4Ils peuvent établir et publier des statistiques sur l’impôt complémentaire.

5Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, l’AFC peut traiter toutes les données contenues dans le système d’information, y compris les données personnelles sensibles suivantes: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Elle peut utiliser ces données pour s’acquitter de ses tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

6Elle peut établir et publier des statistiques sur l’impôt complémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).

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