1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit s’inscrire spontanément dans le système d’information en matière d’impôt complémentaire avant la fin des délais prévus à l’art. 20.33
2Elle doit transmettre les données visées à l’art. 17, al. 5, let. a et d, et 6, par voie électronique.
3Lorsque son assujettissement à l’impôt complémentaire prend fin, elle doit se désinscrire spontanément du système d’information.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).