1Les cantons décomptent avec les autres cantons, avant la fin du mois suivant, le produit brut de l’impôt complémentaire qu’ils ont facturé ainsi que la part des autres cantons à ce produit.
2Ils versent aux autres cantons leur part aux montants fixés par une décision entrée en force et qu’ils ont encaissés au cours d’un mois, déduction faite de l’indemnité visée à l’art. 39, dans les 90 jours qui suivent la fin du mois.
3Si, dans les deux ans qui suivent la fin de l’année fiscale, l’impôt complémentaire n’a pas encore fait l’objet d’une taxation entrée en force, les cantons versent, avant la fin du mois suivant, la part des autres cantons aux montants qu’ils ont facturés et encaissés.
4Si les cantons concernés n’arrivent pas à trouver un accord en ce qui concerne la répartition, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.